Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Machines et appareils dangereux
Article R233-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.
Commentaires • 3
Décisions • 28
Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, […] Que le 14 févier 2006, à la suite d'un nouvel accident, la direction départementale du travail a rappelé à la société Renault les dispositions de l'article R.4323-42 du code du travail concernant l'obligation, lorsque le travailleur décroche une charge à la main, […] en sorte qu'elles ne sont aucunement significatives; qu'en toute hypothèse, si l'article R233-6 du code du travail impose une largeur minimale de 80 cm pour les passages et allées de circulation, il prescrit, dans ses deux premiers alinéas, […]
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2008 (R.G. n°07/46234) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, Section Agricole, suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2008, […] Ils font valoir que M. A a respecté la législation relative aux installations, que l'inspecteur du travail a fait une fausse interprétation de l'article R. 230-1 du code du travail et a commis diverses erreurs d'appréciation de la situation et qu'il n'a été relevé aucune infraction aux dispositions des articles R. 233-45, R. 233-19 et R. 233-6 du code du travail.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 4 juin 2010, n° 09/00409
[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 du Code de Procédure Pénale ; […] — que les faits dont il a été victime présentent le caractère matériel d'une infraction: une violation délibérée de l'obligation de sécurité mettant en danger la vie d'autrui, prévue et réprimée par l'art 223.1 du code pénal et l' art R 233.6 du code du travail ,
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