Article R233-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993
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Version05/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 12 b

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 15 janvier 1993
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Décisions28


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-15.503, Publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 3 mai 2012
Rejet Cour de cassation : Rejet

Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, […] Que le 14 févier 2006, à la suite d'un nouvel accident, la direction départementale du travail a rappelé à la société Renault les dispositions de l'article R.4323-42 du code du travail concernant l'obligation, lorsque le travailleur décroche une charge à la main, […] en sorte qu'elles ne sont aucunement significatives; qu'en toute hypothèse, si l'article R233-6 du code du travail impose une largeur minimale de 80 cm pour les passages et allées de circulation, il prescrit, dans ses deux premiers alinéas, […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Faute pénale non intentionnelle·
  • Dissociation des deux fautes·
  • Faute inexcusable·
  • Ligne·
  • Presse·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Cabinet

2Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2009, n° 08/05934
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2008 (R.G. n°07/46234) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, Section Agricole, suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2008, […] Ils font valoir que M. A a respecté la législation relative aux installations, que l'inspecteur du travail a fait une fausse interprétation de l'article R. 230-1 du code du travail et a commis diverses erreurs d'appréciation de la situation et qu'il n'a été relevé aucune infraction aux dispositions des articles R. 233-45, R. 233-19 et R. 233-6 du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Consorts·
  • Risque·
  • Mutualité sociale·
  • Passerelle·
  • Veuve·
  • Inspecteur du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié

3Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 4 juin 2010, n° 09/00409

[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 du Code de Procédure Pénale ; […] — que les faits dont il a été victime présentent le caractère matériel d'une infraction: une violation délibérée de l'obligation de sécurité mettant en danger la vie d'autrui, prévue et réprimée par l'art 223.1 du code pénal et l' art R 233.6 du code du travail ,

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  • Victime·
  • Commission·
  • Pierre·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Fonds de garantie·
  • Infraction·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Vérification
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