Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 1 : Mesures générales
Article R233-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.
Commentaires • 3
Décisions • 28
Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, […] Que le 14 févier 2006, à la suite d'un nouvel accident, la direction départementale du travail a rappelé à la société Renault les dispositions de l'article R.4323-42 du code du travail concernant l'obligation, lorsque le travailleur décroche une charge à la main, […] en sorte qu'elles ne sont aucunement significatives; qu'en toute hypothèse, si l'article R233-6 du code du travail impose une largeur minimale de 80 cm pour les passages et allées de circulation, il prescrit, dans ses deux premiers alinéas, […]
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[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 du Code de Procédure Pénale ; […] — que les faits dont il a été victime présentent le caractère matériel d'une infraction: une violation délibérée de l'obligation de sécurité mettant en danger la vie d'autrui, prévue et réprimée par l'art 223.1 du code pénal et l' art R 233.6 du code du travail ,
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2009, n° 08/05934
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2008 (R.G. n°07/46234) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, Section Agricole, suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2008, […] Ils font valoir que M. A a respecté la législation relative aux installations, que l'inspecteur du travail a fait une fausse interprétation de l'article R. 230-1 du code du travail et a commis diverses erreurs d'appréciation de la situation et qu'il n'a été relevé aucune infraction aux dispositions des articles R. 233-45, R. 233-19 et R. 233-6 du code du travail.
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