Article R233-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993
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Version05/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 12 b

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4323-8 (V), Code du travail - art. R4323-7 (V), Code du travail - art. R4323-9 (V), Code du travail - art. R4323-10 (V), Code du travail - art. R4323-12 (V), Code du travail - art. R4323-11 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions28


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-15.503, Publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 3 mai 2012
Rejet Cour de cassation : Rejet

Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, […] Que le 14 févier 2006, à la suite d'un nouvel accident, la direction départementale du travail a rappelé à la société Renault les dispositions de l'article R.4323-42 du code du travail concernant l'obligation, lorsque le travailleur décroche une charge à la main, […] en sorte qu'elles ne sont aucunement significatives; qu'en toute hypothèse, si l'article R233-6 du code du travail impose une largeur minimale de 80 cm pour les passages et allées de circulation, il prescrit, dans ses deux premiers alinéas, […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Faute pénale non intentionnelle·
  • Dissociation des deux fautes·
  • Faute inexcusable·
  • Ligne·
  • Presse·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Cabinet

2Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2009, n° 08/05934
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2008 (R.G. n°07/46234) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, Section Agricole, suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2008, […] Ils font valoir que M. A a respecté la législation relative aux installations, que l'inspecteur du travail a fait une fausse interprétation de l'article R. 230-1 du code du travail et a commis diverses erreurs d'appréciation de la situation et qu'il n'a été relevé aucune infraction aux dispositions des articles R. 233-45, R. 233-19 et R. 233-6 du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Consorts·
  • Risque·
  • Mutualité sociale·
  • Passerelle·
  • Veuve·
  • Inspecteur du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié

3Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 4 juin 2010, n° 09/00409

[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 du Code de Procédure Pénale ; […] — que les faits dont il a été victime présentent le caractère matériel d'une infraction: une violation délibérée de l'obligation de sécurité mettant en danger la vie d'autrui, prévue et réprimée par l'art 223.1 du code pénal et l' art R 233.6 du code du travail ,

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  • Victime·
  • Commission·
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  • Sociétés·
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  • Fonds de garantie·
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