Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Machines et appareils dangereux
Article R233-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
Commentaires • 3
Décisions • 28
[…] QUE le contrôleur du travail a adressé le 31 octobre 2001 au responsable de la SA M N O un rappel de ses obligations générales (articles R. 233-2 et R. 233-8 du Code du travail), et particulières en visant notamment les articles R. 233-15-16-17, l'employeur devant protéger les presses de telle façon que les travailleurs ne puissent atteindre même volontairement les organes de travail en mouvement et empêcher l'accès par des protecteurs ou des dispositifs de protection ne devant pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants par les opérateurs ;
Lire la suite…- Presse·
- Faute inexcusable·
- Machine·
- Sécurité sociale·
- Employeur·
- Assurance maladie·
- Préjudice personnel·
- Assurances·
- Dispositif de protection·
- Salarié
[…] Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions dites récapitulatives écrites, déposées le 11 juin 2011, visées par le greffier le 21 juin 2011 et soutenues oralement, au visa des articles L431-2, L452-1 et suivants du code de sécurité sociale, L4121-1 et suivants, R233-8 et R 233-23 du code du travail, du procès-verbal de conciliation du 13 septembre 2005, de :
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Conciliation·
- Faute inexcusable·
- Victime·
- Indemnisation·
- Promotion professionnelle·
- Préjudice d'agrement·
- Incidence professionnelle·
- Souffrances endurées·
- Rente
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1998, 97-82.188, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'André X…, directeur de l'usine de la société CTZ, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de sécurité, prévues par les articles R. 233-8 du Code du travail et 49 du décret du 14 novembre 1949, ainsi que par les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de l'ensemble de ces infractions ;
Lire la suite…- Application de l'article r. 237·
- Application de l'article r·
- 237-8 du code du travail·
- 8 du code du travail·
- Responsabilité pénale du chef de l'entreprise utilisatrice·
- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Homicide involontaire·
- Plan de prévention·
- Amende·
- Code du travail