Article R233-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 12 d

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 15 janvier 1993

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Décisions28


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 juillet 2007, n° 06/00719
Infirmation partielle

[…] QUE le contrôleur du travail a adressé le 31 octobre 2001 au responsable de la SA M N O un rappel de ses obligations générales (articles R. 233-2 et R. 233-8 du Code du travail), et particulières en visant notamment les articles R. 233-15-16-17, l'employeur devant protéger les presses de telle façon que les travailleurs ne puissent atteindre même volontairement les organes de travail en mouvement et empêcher l'accès par des protecteurs ou des dispositifs de protection ne devant pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants par les opérateurs ;

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  • Presse·
  • Faute inexcusable·
  • Machine·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Préjudice personnel·
  • Assurances·
  • Dispositif de protection·
  • Salarié

2Cour d'appel de Lyon, 26 juillet 2011, n° 10/06968
Infirmation

[…] Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions dites récapitulatives écrites, déposées le 11 juin 2011, visées par le greffier le 21 juin 2011 et soutenues oralement, au visa des articles L431-2, L452-1 et suivants du code de sécurité sociale, L4121-1 et suivants, R233-8 et R 233-23 du code du travail, du procès-verbal de conciliation du 13 septembre 2005, de :

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  • Sécurité sociale·
  • Conciliation·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Promotion professionnelle·
  • Préjudice d'agrement·
  • Incidence professionnelle·
  • Souffrances endurées·
  • Rente

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1998, 97-82.188, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'André X…, directeur de l'usine de la société CTZ, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de sécurité, prévues par les articles R. 233-8 du Code du travail et 49 du décret du 14 novembre 1949, ainsi que par les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de l'ensemble de ces infractions ;

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  • Application de l'article r. 237·
  • Application de l'article r·
  • 237-8 du code du travail·
  • 8 du code du travail·
  • Responsabilité pénale du chef de l'entreprise utilisatrice·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide involontaire·
  • Plan de prévention·
  • Amende·
  • Code du travail
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