Article R233-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 12 d

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4323-15 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions28


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 juillet 2007, n° 06/00719
Infirmation partielle

[…] QUE le contrôleur du travail a adressé le 31 octobre 2001 au responsable de la SA M N O un rappel de ses obligations générales (articles R. 233-2 et R. 233-8 du Code du travail), et particulières en visant notamment les articles R. 233-15-16-17, l'employeur devant protéger les presses de telle façon que les travailleurs ne puissent atteindre même volontairement les organes de travail en mouvement et empêcher l'accès par des protecteurs ou des dispositifs de protection ne devant pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants par les opérateurs ;

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  • Presse·
  • Faute inexcusable·
  • Machine·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Préjudice personnel·
  • Assurances·
  • Dispositif de protection·
  • Salarié

2Cour d'appel de Lyon, 26 juillet 2011, n° 10/06968
Infirmation

[…] Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions dites récapitulatives écrites, déposées le 11 juin 2011, visées par le greffier le 21 juin 2011 et soutenues oralement, au visa des articles L431-2, L452-1 et suivants du code de sécurité sociale, L4121-1 et suivants, R233-8 et R 233-23 du code du travail, du procès-verbal de conciliation du 13 septembre 2005, de :

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  • Sécurité sociale·
  • Conciliation·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Promotion professionnelle·
  • Préjudice d'agrement·
  • Incidence professionnelle·
  • Souffrances endurées·
  • Rente

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1998, 97-82.188, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'André X…, directeur de l'usine de la société CTZ, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de sécurité, prévues par les articles R. 233-8 du Code du travail et 49 du décret du 14 novembre 1949, ainsi que par les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de l'ensemble de ces infractions ;

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  • Application de l'article r. 237·
  • Application de l'article r·
  • 237-8 du code du travail·
  • 8 du code du travail·
  • Responsabilité pénale du chef de l'entreprise utilisatrice·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide involontaire·
  • Plan de prévention·
  • Amende·
  • Code du travail
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