Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 1 : Mesures générales
Article R233-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9.
Commentaires • 3
Décisions • 28
[…] QUE le contrôleur du travail a adressé le 31 octobre 2001 au responsable de la SA M N O un rappel de ses obligations générales (articles R. 233-2 et R. 233-8 du Code du travail), et particulières en visant notamment les articles R. 233-15-16-17, l'employeur devant protéger les presses de telle façon que les travailleurs ne puissent atteindre même volontairement les organes de travail en mouvement et empêcher l'accès par des protecteurs ou des dispositifs de protection ne devant pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants par les opérateurs ;
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[…] Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions dites récapitulatives écrites, déposées le 11 juin 2011, visées par le greffier le 21 juin 2011 et soutenues oralement, au visa des articles L431-2, L452-1 et suivants du code de sécurité sociale, L4121-1 et suivants, R233-8 et R 233-23 du code du travail, du procès-verbal de conciliation du 13 septembre 2005, de :
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1998, 97-82.188, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'André X…, directeur de l'usine de la société CTZ, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de sécurité, prévues par les articles R. 233-8 du Code du travail et 49 du décret du 14 novembre 1949, ainsi que par les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de l'ensemble de ces infractions ;
Lire la suite…- Application de l'article r. 237·
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