Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail
Article R233-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.
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[…] Saisi de poursuites dirigées contre B AQ-AR 'd'avoir à C, dans la Manche, le 19 mars 2004, et depuis temps non couvert parla prescription, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant intervenir seul un apprenti pour une réparation sans présence de son maître d'apprentissage, sans matériel adapté susceptible de s'opposer à la retombée de la benne, conformément aux dispositions de l'article R.233-1 du code du travail et sans prévoir l'intervention de travailleurs spécialement destinés et formés à ce type d'intervention, conformément aux dispositions des articles R.233-9 et R.233-10 du code du travail, involontairement causé la mort de AG Z' ;
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[…] il est constant que la machine Slotter T ne comportait pas de protection, contrairement aux autres machines ; que des obligations particulières pesaient sur le chef d'entreprise, soit celles de l'article R. 233-9 du Code du travail, soit que lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2007, n° 06/01798
[…] infraction prévue par les articles L.233-5-1 §I, R.233-5, R.233-6, R.233-7, C, C-1, R.233-9, R.233-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail […]
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