Article R233-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4323-17 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :
a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 10 mai 2010
Infirmation

[…] Saisi de poursuites dirigées contre B AQ-AR 'd'avoir à C, dans la Manche, le 19 mars 2004, et depuis temps non couvert parla prescription, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant intervenir seul un apprenti pour une réparation sans présence de son maître d'apprentissage, sans matériel adapté susceptible de s'opposer à la retombée de la benne, conformément aux dispositions de l'article R.233-1 du code du travail et sans prévoir l'intervention de travailleurs spécialement destinés et formés à ce type d'intervention, conformément aux dispositions des articles R.233-9 et R.233-10 du code du travail, involontairement causé la mort de AG Z' ;

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  • Apprentissage·
  • Entreprise·
  • Manche·
  • Homicide involontaire·
  • Travail·
  • Épouse·
  • Intervention·
  • Formation·
  • Partie civile·
  • Gérant

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2005, 04-86.396, Inédit
Cassation

[…] il est constant que la machine Slotter T ne comportait pas de protection, contrairement aux autres machines ; que des obligations particulières pesaient sur le chef d'entreprise, soit celles de l'article R. 233-9 du Code du travail, soit que lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ; […]

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  • Machine·
  • Carton·
  • Sécurité·
  • Protection·
  • Cuir·
  • Travailleur·
  • Utilisateur·
  • Prudence·
  • Affichage·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2007, n° 06/01798
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.233-5-1 §I, R.233-5, R.233-6, R.233-7, C, C-1, R.233-9, R.233-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail […]

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  • Machine·
  • Cellule·
  • Action·
  • Partie civile·
  • Travail·
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  • Protection·
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