Article R233-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 14

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.
Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.
Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 15 janvier 1993

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code penal, l 233-1, l 263-2, l 263-6, r 233-3 r 233-10, r. 263-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

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  • Machine·
  • Code du travail·
  • Pièces·
  • Interrupteur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Victime·
  • Homicide involontaire·
  • Homicides·
  • Moteur·
  • Champ d'application

2Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009, n° 08/01129
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que les intimés répliquent que les appelants dénaturent les termes de l'article L 233-10 du code de commerce et l'interprétation qu'en a fait la cour d'appel dans un arrêt du 2 avril 2008 ; que la signature du pacte d'actionnaires et la mise en place d'une co-gérance ne peuvent s'analyser en une action de concert visant à mettre en oeuvre une politique commune et donc en une cession entraînant la prise de contrôle de la SARL Libération tant au regard des dispositions du code de commerce qu'au regard des dispositions de l'article L 7112-5 1° du code du travail ; […] Qu'un pacte d'actionnaires a été conclu le même jour ; que selon l'article 1 de ce pacte relatif aux définitions des termes utilisés, le terme Cédant désigne M. Q R ;

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  • Libération·
  • Administrateur·
  • Action de concert·
  • Journaliste·
  • Actionnaire·
  • Conseil d'administration·
  • Travail·
  • Directeur général délégué·
  • Prise de contrôle·
  • Droit de vote

3Tribunal de commerce de Roanne, Délibéré procédure collective, 14 septembre 2010, n° 2010N00278

[…] Rendue en notre cabinet, le.. 45 77 q – 2 © 10 Monsieur Guy DELORM Juge Commissaire […] RENSEIGNEMENTS UTILES REQUIS PAR L'ARTICLE R 1233-15 DU CODE DU TRAVAIL

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  • Acétate·
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  • Résultat·
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  • Travail·
  • Industrie textile
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