Article R233-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4323-4 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux, aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code penal, l 233-1, l 263-2, l 263-6, r 233-3 r 233-10, r. 263-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Code du travail·
  • Pièces·
  • Interrupteur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Victime·
  • Homicide involontaire·
  • Homicides·
  • Moteur·
  • Champ d'application

2Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009, n° 08/01129
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que les intimés répliquent que les appelants dénaturent les termes de l'article L 233-10 du code de commerce et l'interprétation qu'en a fait la cour d'appel dans un arrêt du 2 avril 2008 ; que la signature du pacte d'actionnaires et la mise en place d'une co-gérance ne peuvent s'analyser en une action de concert visant à mettre en oeuvre une politique commune et donc en une cession entraînant la prise de contrôle de la SARL Libération tant au regard des dispositions du code de commerce qu'au regard des dispositions de l'article L 7112-5 1° du code du travail ; […] Qu'un pacte d'actionnaires a été conclu le même jour ; que selon l'article 1 de ce pacte relatif aux définitions des termes utilisés, le terme Cédant désigne M. Q R ;

 Lire la suite…
  • Libération·
  • Administrateur·
  • Action de concert·
  • Journaliste·
  • Actionnaire·
  • Conseil d'administration·
  • Travail·
  • Directeur général délégué·
  • Prise de contrôle·
  • Droit de vote

3Tribunal de commerce de Roanne, Délibéré procédure collective, 14 septembre 2010, n° 2010N00278

[…] Rendue en notre cabinet, le.. 45 77 q – 2 © 10 Monsieur Guy DELORM Juge Commissaire […] RENSEIGNEMENTS UTILES REQUIS PAR L'ARTICLE R 1233-15 DU CODE DU TRAVAIL

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Acétate·
  • Reclassement·
  • Résultat·
  • Activité·
  • Poste·
  • Travail·
  • Industrie textile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).