Article R233-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993
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Version01/01/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 15

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.
L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.
Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.
Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.
L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 15 janvier 1993
19 textes citent l'article

Commentaires2


M. Vannson François · Questions parlementaires · 7 février 1994

Francois Vannson appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article R. 233-11 du code du travail. […]

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Décisions75


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1995, 92-14.944, Inédit
Cassation

[…] qu'à la suite de cet accident, M. D…, directeur de ces établissements a été condamné par arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Douai, devenu irrévocable, pour homicide involontaire et infraction à l'article R. 233-11 du Code du travail relatif aux règles de sécurité du travail ;

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  • Employeur·
  • Sécurité du travail·
  • Pierre·
  • Verger·
  • Conseiller·
  • Cour d'appel·
  • Homicide involontaire·
  • Cour de cassation·
  • Faute inexcusable·
  • Établissement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1998, 96-17.533, Inédit
Rejet

[…] que son contrat de travail a pris fin le 31 mars 1986; que, suivant convention d'apport partiel d'actif du 7 juillet 1988, la société Michaux-Bronchain a cédé à la société AVPA (dont elle détenait la quasi-totalité des actions) la partie de son fonds de commerce exploitée dans l'établissement où s'était produit l'accident; que le président-directeur général de la société Michaux-Bronchain a été condamné pour violation des articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1996) a déclaré recevable et bien fondée l'action en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur formée par M. X… contre la société AVPA ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Majoration de l'indemnité·
  • Conscience d'un danger·
  • Imprudence du salarié·
  • Définition·
  • Apport·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Employeur

3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 25 avril 2006, n° 05/00463

[…] Il expose que la barre de sécurité s'est démise de son logement, faisant chuter l'appareil sur lui et provoquant une grave blessure à la main gauche. Même si l'appareil avait été livré neuf et conforme aux règles de sécurité, la notice d'utilisation aurait du mentionner qu'il était impératif de le soumettre à un contrôle régulier, conformément à l'article R 233-11 du code du travail.

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