Article R233-11 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version15/01/1993
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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
Dans les situations visées à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
19 textes citent l'article

Commentaires2


M. Vannson François · Questions parlementaires · 7 février 1994

Francois Vannson appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article R. 233-11 du code du travail. […]

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Décisions75


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1998, 96-17.533, Inédit
Rejet

[…] que son contrat de travail a pris fin le 31 mars 1986; que, suivant convention d'apport partiel d'actif du 7 juillet 1988, la société Michaux-Bronchain a cédé à la société AVPA (dont elle détenait la quasi-totalité des actions) la partie de son fonds de commerce exploitée dans l'établissement où s'était produit l'accident; que le président-directeur général de la société Michaux-Bronchain a été condamné pour violation des articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1996) a déclaré recevable et bien fondée l'action en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur formée par M. X… contre la société AVPA ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Majoration de l'indemnité·
  • Conscience d'un danger·
  • Imprudence du salarié·
  • Définition·
  • Apport·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1995, 92-14.944, Inédit
Cassation

[…] qu'à la suite de cet accident, M. D…, directeur de ces établissements a été condamné par arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Douai, devenu irrévocable, pour homicide involontaire et infraction à l'article R. 233-11 du Code du travail relatif aux règles de sécurité du travail ;

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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 25 avril 2006, n° 05/00463

[…] Il expose que la barre de sécurité s'est démise de son logement, faisant chuter l'appareil sur lui et provoquant une grave blessure à la main gauche. Même si l'appareil avait été livré neuf et conforme aux règles de sécurité, la notice d'utilisation aurait du mentionner qu'il était impératif de le soumettre à un contrôle régulier, conformément à l'article R 233-11 du code du travail.

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