Article R233-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 15 janvier 1993
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1998, 95-82.307, Inédit
Cassation

[…] que Michel Z…, directeur général, a été poursuivi pour infraction, notamment aux articles R. 233-12 du Code du travail et 4 du décret du 15 juillet 1980 et homicide involontaire ; […]

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  • Manche·
  • Machine·
  • Travail·
  • Victime·
  • Homicide involontaire·
  • Usine·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Vêtement·
  • Foyer·
  • Pièces

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1993, 93-82.410, Inédit
Irrecevabilité

[…] "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la partie civile faisant valoir que, selon l'article R. 233-12 du Code du travail, il est interdit à tout travailleur de procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification, à la réparation des transmissions mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, […]

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  • Machine·
  • Accusation·
  • Aéronautique navale·
  • Pourvoi·
  • Sécurité·
  • Partie civile·
  • Code du travail·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Travailleur·
  • Ouvrier

3Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 27 juin 2012, n° 10/08621
Confirmation

[…] Considérant que l'arrêté du 3 mars 2004 en vigueur au 31 mars 2005 dispose notamment que pour les grues à tour le contenu et la périodicité des examens approfondis de l'état de conservation qui doivent être effectués en complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage pris en application de l'article R.233-11 du Code du travail ; qu'il précise, en outre, la nature des informations et des résultats qui doivent être reportés sur le carnet de maintenance établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément à l'article R.233-12 du Code du travail dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 mars 2004 ;

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  • Grue·
  • Test·
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  • Levage
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