Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Machines et appareils dangereux
Article R233-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 6
[…] que Michel Z…, directeur général, a été poursuivi pour infraction, notamment aux articles R. 233-12 du Code du travail et 4 du décret du 15 juillet 1980 et homicide involontaire ; […]
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[…] "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la partie civile faisant valoir que, selon l'article R. 233-12 du Code du travail, il est interdit à tout travailleur de procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification, à la réparation des transmissions mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 27 juin 2012, n° 10/08621
[…] Considérant que l'arrêté du 3 mars 2004 en vigueur au 31 mars 2005 dispose notamment que pour les grues à tour le contenu et la périodicité des examens approfondis de l'état de conservation qui doivent être effectués en complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage pris en application de l'article R.233-11 du Code du travail ; qu'il précise, en outre, la nature des informations et des résultats qui doivent être reportés sur le carnet de maintenance établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément à l'article R.233-12 du Code du travail dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 mars 2004 ;
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