Article R233-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4323-21 (V), Code du travail - art. R4323-20 (M), Code du travail - art. R4323-19 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la sécurité et la santé des travailleurs sont effectuées.
Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de maintenance.
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1998, 95-82.307, Inédit
Cassation

[…] que Michel Z…, directeur général, a été poursuivi pour infraction, notamment aux articles R. 233-12 du Code du travail et 4 du décret du 15 juillet 1980 et homicide involontaire ; […]

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  • Manche·
  • Machine·
  • Travail·
  • Victime·
  • Homicide involontaire·
  • Usine·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Vêtement·
  • Foyer·
  • Pièces

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1993, 93-82.410, Inédit
Irrecevabilité

[…] "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la partie civile faisant valoir que, selon l'article R. 233-12 du Code du travail, il est interdit à tout travailleur de procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification, à la réparation des transmissions mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, […]

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  • Machine·
  • Accusation·
  • Aéronautique navale·
  • Pourvoi·
  • Sécurité·
  • Partie civile·
  • Code du travail·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Travailleur·
  • Ouvrier

3Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 27 juin 2012, n° 10/08621
Confirmation

[…] Considérant que l'arrêté du 3 mars 2004 en vigueur au 31 mars 2005 dispose notamment que pour les grues à tour le contenu et la périodicité des examens approfondis de l'état de conservation qui doivent être effectués en complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage pris en application de l'article R.233-11 du Code du travail ; qu'il précise, en outre, la nature des informations et des résultats qui doivent être reportés sur le carnet de maintenance établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément à l'article R.233-12 du Code du travail dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 mars 2004 ;

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  • Grue·
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