Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail
Article R233-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de maintenance.
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
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Décisions • 6
[…] que Michel Z…, directeur général, a été poursuivi pour infraction, notamment aux articles R. 233-12 du Code du travail et 4 du décret du 15 juillet 1980 et homicide involontaire ; […]
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[…] "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la partie civile faisant valoir que, selon l'article R. 233-12 du Code du travail, il est interdit à tout travailleur de procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification, à la réparation des transmissions mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 27 juin 2012, n° 10/08621
[…] Considérant que l'arrêté du 3 mars 2004 en vigueur au 31 mars 2005 dispose notamment que pour les grues à tour le contenu et la périodicité des examens approfondis de l'état de conservation qui doivent être effectués en complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage pris en application de l'article R.233-11 du Code du travail ; qu'il précise, en outre, la nature des informations et des résultats qui doivent être reportés sur le carnet de maintenance établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément à l'article R.233-12 du Code du travail dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 mars 2004 ;
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