Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail
Article R233-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.
Commentaires • 2
L'article R. 234-18 du code du travail interdit aux jeunes de moins de dix-huit ans la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. […] elle peut effectivement être levée, dans le cadre d'une formation professionnelle, selon les modalités prévues à l'article R. 234-22. […] L'article R. 233-13-19 du code du travail précise par ailleurs que la conduite des machines mobiles ou des appareils de levage doit être réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate, la conduite de certains équipements étant subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur, […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] que son contrat de travail a pris fin le 31 mars 1986; que, suivant convention d'apport partiel d'actif du 7 juillet 1988, la société Michaux-Bronchain a cédé à la société AVPA (dont elle détenait la quasi-totalité des actions) la partie de son fonds de commerce exploitée dans l'établissement où s'était produit l'accident; que le président-directeur général de la société Michaux-Bronchain a été condamné pour violation des articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1996) a déclaré recevable et bien fondée l'action en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur formée par M. X… contre la société AVPA ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
- Faute inexcusable de l'employeur·
- Majoration de l'indemnité·
- Conscience d'un danger·
- Imprudence du salarié·
- Définition·
- Apport·
- Faute inexcusable·
- Sociétés·
- Employeur
[…] pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail, à 6 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles L. 233-1, L. 263-2, R. 233-5, R. 231-6°-2° et R. 233-13 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, […]
Lire la suite…- Homicide et blessures involontaires·
- Absence de consignes de sécurité·
- Jurisprudence ou négligence·
- Délégation de pouvoirs·
- Accident du travail·
- Chef de chantier·
- Action publique·
- Conditions·
- Réparation·
- Préjudice
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1993, 93-82.410, Inédit
[…] qu'ainsi, la machine litigieuse n'est pas comprise dans la liste de l'article R. 233-83 du Code du travail, que cette machine étant entièrement automatisée, il n'y a pas de poste de travail spécifique et le point de cisaillement n'est absolument pas accessible pour un salarié qui circule à proximité ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des éléments du dossier qu'aucune infraction à la réglementation du travail (a. R. 233-2 à R. 233-13 du Code du travail) ne peut être retenue comme étant à l'origine de l'accident ;
Lire la suite…- Machine·
- Accusation·
- Aéronautique navale·
- Pourvoi·
- Sécurité·
- Partie civile·
- Code du travail·
- Ordonnance de non-lieu·
- Travailleur·
- Ouvrier
L'article R. 234-18 du code du travail interdit aux jeunes de moins de dix-huit ans la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. […] elle peut effectivement être levée, dans le cadre d'une formation professionnelle, selon les modalités prévues à l'article R. 234-22. […] L'article R. 233-13-19 du code du travail précise par ailleurs que la conduite des machines mobiles ou des appareils de levage doit être réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate, la conduite de certains équipements étant subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur, […]
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