Article R233-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 16 a

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4323-18 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les travailleurs.
En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Josselin de Rohan, du group UMP, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 23 février 2006

L'article R. 234-18 du code du travail interdit aux jeunes de moins de dix-huit ans la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. […] elle peut effectivement être levée, dans le cadre d'une formation professionnelle, selon les modalités prévues à l'article R. 234-22. […] L'article R. 233-13-19 du code du travail précise par ailleurs que la conduite des machines mobiles ou des appareils de levage doit être réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate, la conduite de certains équipements étant subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur, […]

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M. Josselin de Rohan, du group UMP, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 16 juin 2005

L'article R. 234-18 du code du travail interdit aux jeunes de moins de dix-huit ans la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. […] elle peut effectivement être levée, dans le cadre d'une formation professionnelle, selon les modalités prévues à l'article R. 234-22. […] L'article R. 233-13-19 du code du travail précise par ailleurs que la conduite des machines mobiles ou des appareils de levage doit être réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate, la conduite de certains équipements étant subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur, […]

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1998, 96-17.533, Inédit
Rejet

[…] que son contrat de travail a pris fin le 31 mars 1986; que, suivant convention d'apport partiel d'actif du 7 juillet 1988, la société Michaux-Bronchain a cédé à la société AVPA (dont elle détenait la quasi-totalité des actions) la partie de son fonds de commerce exploitée dans l'établissement où s'était produit l'accident; que le président-directeur général de la société Michaux-Bronchain a été condamné pour violation des articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1996) a déclaré recevable et bien fondée l'action en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur formée par M. X… contre la société AVPA ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Majoration de l'indemnité·
  • Conscience d'un danger·
  • Imprudence du salarié·
  • Définition·
  • Apport·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Employeur

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1988, 87-81.528, Inédit
Cassation

[…] pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail, à 6 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles L. 233-1, L. 263-2, R. 233-5, R. 231-6°-2° et R. 233-13 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, […]

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de consignes de sécurité·
  • Jurisprudence ou négligence·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Accident du travail·
  • Chef de chantier·
  • Action publique·
  • Conditions·
  • Réparation·
  • Préjudice

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1993, 93-82.410, Inédit
Irrecevabilité

[…] qu'ainsi, la machine litigieuse n'est pas comprise dans la liste de l'article R. 233-83 du Code du travail, que cette machine étant entièrement automatisée, il n'y a pas de poste de travail spécifique et le point de cisaillement n'est absolument pas accessible pour un salarié qui circule à proximité ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des éléments du dossier qu'aucune infraction à la réglementation du travail (a. R. 233-2 à R. 233-13 du Code du travail) ne peut être retenue comme étant à l'origine de l'accident ;

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  • Machine·
  • Accusation·
  • Aéronautique navale·
  • Pourvoi·
  • Sécurité·
  • Partie civile·
  • Code du travail·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Travailleur·
  • Ouvrier
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