Article R233-11-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1993
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Version01/01/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaires2


M. Dassault Olivier · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

Concrètement, il s'agit du contrôle annuel des mines (issu d'un arrêté du code du travail datant de 1993 et révisé en 2005) et du contrôle du hayon, dépendant lui du code de la route et donc du ministre des transports, de l'équipement, […] Il désire savoir si une telle mesure pourrait être envisagée. […] R. 323-1 à R. 323-26), d'autres contrôles sont organisés par des dispositions particulières. Parmi celles-ci figurent le contrôle des appareils de levage montés sur les véhicules (code du travail, art. R. 233-11-1), mais aussi le contrôle du limiteur de vitesse, le contrôle du taximètre ou le contrôle des équipements frigorifiques installés sur les véhicules utilitaires, […]

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Décisions7


1Cour d'appel d'Orléans, 30 octobre 2007, 06/00576
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, courant / 07 / 2004, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 022603, infraction prévue par les articles L. 233-5-1 § I, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail […] Ceci ne peut être assimilé à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la vérification exigée par l'article R233-11 du code du travail, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993.

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  • Vérification·
  • Infraction·
  • Véhicule·
  • Code du travail·
  • Partie civile·
  • Conformité·
  • Incapacité·
  • Blessure·
  • Fourniture·
  • Salarié

2Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2007, n° 06/00756
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] U S T D'APPAREIL DE LEVAGE MECANIQUE – BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, le 12/03/2002, à XXX (13), infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.233-89-1-1 du Code du travail, les articles 26 A 38, 40, 41 du Décret 65-48 du 08/01/1965 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail, […] En application des articles R 233-11, R 233-11-1 et R 233-11-2 du Code du Travail, un arrêté du 9 juin 1993 du Ministre du travail fixe les conditions de vérifications des équipements de travail utilisés pour le levage des charges, l'élévation des postes de travail ou le transport en élévation de personnes.

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  • Grue·
  • Appareil de levage·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Vérification·
  • Infraction·
  • Homicide involontaire·
  • Code du travail·
  • Homicides·
  • Ouvrier

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2015, n° 12/07147
Infirmation

[…] L' article R233-11-1 du code du travail , abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. 9 (V) stipulait : ' Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité. […] A H a chargé le K L d'une mission de vérification de la grue, avant mise en service, selon arrêté du 01/03/2004 .

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  • Grue·
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  • Mise en service·
  • Contrôle
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