Article R233-11-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1993
>
Version01/01/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel d'Orléans, 30 octobre 2007, 06/00576
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, courant / 07 / 2004, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 022603, infraction prévue par les articles L. 233-5-1 § I, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail […] Ceci ne peut être assimilé à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la vérification exigée par l'article R233-11 du code du travail, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993.

 Lire la suite…
  • Vérification·
  • Infraction·
  • Véhicule·
  • Code du travail·
  • Partie civile·
  • Conformité·
  • Incapacité·
  • Blessure·
  • Fourniture·
  • Salarié

2Tribunal de commerce de Brest, 9 novembre 2012, n° 2011001906

[…] Que l'expert a en effet relevé que « les parties nous ont précisé qu'aucune maintenance préventive n'a jamais été faite sur la nacelle litigieuse, mais seulement l'entretien courant et la maintenance corrective… » et que « la vérification lors de la remise en service, n'a pas été effectuée comme le prévoit l'article R 233-11-2 du code du travail… »

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Dysfonctionnement·
  • Expertise·
  • Usure·
  • Levage·
  • Contrôle·
  • Pompe·
  • Intervention·
  • Expert judiciaire·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2007, n° 06/00756
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, le 12/03/2002, à XXX (13), infraction prévue par les articles L.233-5-1 §I, R.233-1-1, R.233-1-2, R.233-11, R.233-11-1, R.233-11-2, R.233-11-12, R.233-90 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail,

 Lire la suite…
  • Grue·
  • Appareil de levage·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Vérification·
  • Infraction·
  • Homicide involontaire·
  • Code du travail·
  • Homicides·
  • Ouvrier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).