Article R233-13-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1998
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Version04/12/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-33 (V), Code du travail - art. R4323-35 (V), Code du travail - art. R4323-34 (V)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 1 () JORF 4 décembre 2002

Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
Lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 12 novembre 2008, n° 07/00290
Confirmation

[…] Que l'article R4323-34 anciennement R233-13-4 alinéa 2 du code du travail dispose « des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées » ; […] Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

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  • Faute inexcusable·
  • Grue·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Levage·
  • Travail temporaire·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 11/10930
Infirmation

[…] Qu'il résulte de l'article R. 233-13-4 alors applicable du code du travail issue du décret du 2 décembre 1998 que des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées et que lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet ;

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  • Pont roulant·
  • Faute inexcusable·
  • Vis·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Rente·
  • Utilisation·
  • Sociétés·
  • Levage·
  • Travail

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2002, 01-86.053, Inédit
Cassation

[…] que Sébastien X…, directeur général de l'entreprise précitée, a été poursuivi pour blessures involontaires, sur le fondement de l'article R. 625-2 du Code pénal, et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, sur le fondement des articles R. 233-1, R. 233-13-4, R. 231-32 et L. 263-2 du Code du travail ;

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Responsabilité pénale·
  • Faute caractérisée·
  • Code pénal·
  • Blessure·
  • Victime·
  • Travailleur·
  • Rôle actif·
  • Levage·
  • Apprenti
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