Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges
Article R233-13-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 1 () JORF 4 décembre 2002
Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
Lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Que l'article R4323-34 anciennement R233-13-4 alinéa 2 du code du travail dispose « des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées » ; […] Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
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[…] Qu'il résulte de l'article R. 233-13-4 alors applicable du code du travail issue du décret du 2 décembre 1998 que des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées et que lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2002, 01-86.053, Inédit
[…] que Sébastien X…, directeur général de l'entreprise précitée, a été poursuivi pour blessures involontaires, sur le fondement de l'article R. 625-2 du Code pénal, et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, sur le fondement des articles R. 233-1, R. 233-13-4, R. 231-32 et L. 263-2 du Code du travail ;
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