Article R233-13-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1998
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Version03/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-47 (V), Code du travail - art. R4323-48 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 1 () JORF 3 septembre 2004

Les accessoires de levage au sens du 3° de l'article R. 233-83 doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.
Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et à s'opposer à l'écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2009, 08-87.260, Inédit
Rejet

[…] Pascal X… a commis des fautes d'imprudence et de négligence caractérisées pour n'avoir pas accompli les diligences normales compte tenu de sa fonction, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il doit en répondre pénalement dès lors qu'elles révèlent une violation manifestement délibérée non seulement des dispositions des articles R. 233-1, R. 233-13-1, R. 233-13-4, R. 233-13-7, R. 233-13-8 et R. 233-13-14 du code du travail, mais aussi des dispositions prises pour leur application dans le PPSPS du chantier, et qu'il ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions de président du directoire de la société X… Constructions et de coordonnateur de ce chantier, […]

 Lire la suite…
  • Grue·
  • Béton·
  • Sécurité·
  • Soulever·
  • Peine·
  • Homicide involontaire·
  • Emprisonnement·
  • Sursis·
  • Chef d'entreprise·
  • Levage

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre correctionnelle, 7 janvier 2010
Infirmation partielle

[…] — en utilisant un engin et des accessoires de levage non adaptés aux tâches à accomplir en ne respectant pas ainsi les dispositions des articles R. 233-6 et R. 233-13-14 du code du travail. […]

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  • Levage·
  • Tribunal correctionnel·
  • Construction·
  • Interdiction·
  • Peine·
  • Ministère public·
  • Amende·
  • Victime·
  • Bâtiment·
  • Emprisonnement

3Cour d'appel de Colmar, 14 février 2013, n° 11/04331
Infirmation

[…] En troisième lieu et de surcroît, il a été reproché à la société appelante d'avoir mis à disposition des accessoires de levage inappropriés eu égard à la charge à manutentionner, aux points de préhension, au dispositif d'accrochage et au mode et à la configuration de l'élingage, et ce en infraction à l'article R.233-13-14 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

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  • Levage·
  • Pont roulant·
  • Faute inexcusable·
  • Soudure·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Veuve·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Victime
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