Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges
Article R233-13-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 1 () JORF 3 septembre 2004
Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et à s'opposer à l'écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Pascal X… a commis des fautes d'imprudence et de négligence caractérisées pour n'avoir pas accompli les diligences normales compte tenu de sa fonction, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il doit en répondre pénalement dès lors qu'elles révèlent une violation manifestement délibérée non seulement des dispositions des articles R. 233-1, R. 233-13-1, R. 233-13-4, R. 233-13-7, R. 233-13-8 et R. 233-13-14 du code du travail, mais aussi des dispositions prises pour leur application dans le PPSPS du chantier, et qu'il ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions de président du directoire de la société X… Constructions et de coordonnateur de ce chantier, […]
Lire la suite…- Grue·
- Béton·
- Sécurité·
- Soulever·
- Peine·
- Homicide involontaire·
- Emprisonnement·
- Sursis·
- Chef d'entreprise·
- Levage
[…] — en utilisant un engin et des accessoires de levage non adaptés aux tâches à accomplir en ne respectant pas ainsi les dispositions des articles R. 233-6 et R. 233-13-14 du code du travail. […]
Lire la suite…- Levage·
- Tribunal correctionnel·
- Construction·
- Interdiction·
- Peine·
- Ministère public·
- Amende·
- Victime·
- Bâtiment·
- Emprisonnement
3. Cour d'appel de Colmar, 14 février 2013, n° 11/04331
[…] En troisième lieu et de surcroît, il a été reproché à la société appelante d'avoir mis à disposition des accessoires de levage inappropriés eu égard à la charge à manutentionner, aux points de préhension, au dispositif d'accrochage et au mode et à la configuration de l'élingage, et ce en infraction à l'article R.233-13-14 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
Lire la suite…- Levage·
- Pont roulant·
- Faute inexcusable·
- Soudure·
- Travail·
- Sociétés·
- Veuve·
- Employeur·
- Salarié·
- Victime