Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 1 : Classements des matières inflammables
Article R233-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.
Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.
Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
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Décisions • 13
[…] « aux motifs dejà cités au premier moyen et aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal, la responsabilité de M. X…, […] qu'à cet égard, l'information démontre que M. X… dirige l'entreprise depuis septembre 1985 ; que l'article L. 233-5-1 du code du travail, dans sa numérotation ancienne et qui est devenu les articles L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4321-4, […] le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 est venu réglementer les prescriptions techniques applicables à l'utilisation d'équipements de travail ; que ces règles techniques ont été codifiées aux articles R. 233-14 à R. 233-30 du code du travail suivant l'ancienne numérotation ; que le code du travail, […]
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[…] Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche de la violation des articles l. 122-6, l. 122-14-3 et l. 122-14-6 du code du travail : […]
Lire la suite…- Faits insusceptibles de constituer une faute lourde·
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- Faute lourde du salarié·
- 1) contrat de travail·
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- ) contrat de travail·
- Contrat de travail
3. Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341
[…] L'inspecteur du travail rappelle que les prescriptions techniques de sécurité qui sont applicables à la machine sur laquelle a eu lieu l'accident sont celles des articles R. 233-14 (abrogé depuis) et R 233-15 à R 233-30 du code du travail, devenus les articles R 4324-1 à R 4324-22.
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