Article R233-14 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version15/01/1993
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Version31/12/1994
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Version18/08/1996
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Version03/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 17

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.
Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.
Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.
Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2016, 15-84.186, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs dejà cités au premier moyen et aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal, la responsabilité de M. X…, […] qu'à cet égard, l'information démontre que M. X… dirige l'entreprise depuis septembre 1985 ; que l'article L. 233-5-1 du code du travail, dans sa numérotation ancienne et qui est devenu les articles L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4321-4, […] le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 est venu réglementer les prescriptions techniques applicables à l'utilisation d'équipements de travail ; que ces règles techniques ont été codifiées aux articles R. 233-14 à R. 233-30 du code du travail suivant l'ancienne numérotation ; que le code du travail, […]

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  • Machine·
  • Dispositif·
  • Conformité·
  • Urgence·
  • Travail·
  • Recommandation·
  • Chimie·
  • Technique·
  • Blessure·
  • Automatique

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1984, 81-41.287, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche de la violation des articles l. 122-6, l. 122-14-3 et l. 122-14-6 du code du travail : […]

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  • Faits insusceptibles de constituer une faute lourde·
  • Absences en laissant la caisse ouverte·
  • Décision ayant relevé une faute grave·
  • Indemnités de licenciement·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Faute lourde du salarié·
  • 1) contrat de travail·
  • 2) contrat de travail·
  • ) contrat de travail·
  • Contrat de travail

3Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341
Infirmation

[…] L'inspecteur du travail rappelle que les prescriptions techniques de sécurité qui sont applicables à la machine sur laquelle a eu lieu l'accident sont celles des articles R. 233-14 (abrogé depuis) et R 233-15 à R 233-30 du code du travail, devenus les articles R 4324-1 à R 4324-22.

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Opérateur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Sécurité sociale
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