Article R233-14 du Code du travailAbrogé

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Version03/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 17

Entrée en vigueur le 3 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998

La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2016, 15-84.186, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs dejà cités au premier moyen et aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal, la responsabilité de M. X…, […] qu'à cet égard, l'information démontre que M. X… dirige l'entreprise depuis septembre 1985 ; que l'article L. 233-5-1 du code du travail, dans sa numérotation ancienne et qui est devenu les articles L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4321-4, […] le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 est venu réglementer les prescriptions techniques applicables à l'utilisation d'équipements de travail ; que ces règles techniques ont été codifiées aux articles R. 233-14 à R. 233-30 du code du travail suivant l'ancienne numérotation ; que le code du travail, […]

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  • Machine·
  • Dispositif·
  • Conformité·
  • Urgence·
  • Travail·
  • Recommandation·
  • Chimie·
  • Technique·
  • Blessure·
  • Automatique

2Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341
Infirmation

[…] L'inspecteur du travail rappelle que les prescriptions techniques de sécurité qui sont applicables à la machine sur laquelle a eu lieu l'accident sont celles des articles R. 233-14 (abrogé depuis) et R 233-15 à R 233-30 du code du travail, devenus les articles R 4324-1 à R 4324-22.

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Opérateur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Sécurité sociale

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1984, 81-41.287, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche de la violation des articles l. 122-6, l. 122-14-3 et l. 122-14-6 du code du travail : […]

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  • Faits insusceptibles de constituer une faute lourde·
  • Absences en laissant la caisse ouverte·
  • Décision ayant relevé une faute grave·
  • Indemnités de licenciement·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Faute lourde du salarié·
  • 1) contrat de travail·
  • 2) contrat de travail·
  • ) contrat de travail·
  • Contrat de travail
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