Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 1 : Classements des matières inflammables
Article R233-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.
Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.
Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.
Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.
Commentaires • 5
Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]
Lire la suite…Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 55
[…] L'inspecteur du travail rappelle que les prescriptions techniques de sécurité qui sont applicables à la machine sur laquelle a eu lieu l'accident sont celles des articles R. 233-14 (abrogé depuis) et R 233-15 à R 233-30 du code du travail, devenus les articles R 4324-1 à R 4324-22.
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[…] Il soutient que la machine aurait du bénéficier en conformité avec les dispositions des articles R 233-15 et R 233-16 du Code du Travail d'une protection interdisant tout accès aux parties mobiles de l'appareil ce qui n'était pas le cas.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2007, 06-86.589, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 233-1, R. 233-5-1, R. 233-15 et R. 233-19, R. 233-29 du code du travail, 222-19, 222-20, R. 625-2 du code pénal, 6, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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[…] dont le code civil énumère limitativement les cas en son article 1384. Dès lors, […] de telle façon que le principe de la responsabilité pour faute personnelle soit rétabli ? […] Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissement ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]
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