Article R233-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5


M. Spagnou Daniel · Questions parlementaires · 21 avril 2003

[…] dont le code civil énumère limitativement les cas en son article 1384. Dès lors, […] de telle façon que le principe de la responsabilité pour faute personnelle soit rétabli ? […] Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissement ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]

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Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 31 mars 2003

Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]

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M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 27 février 2003

Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]

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Décisions55


1Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341
Infirmation

[…] L'inspecteur du travail rappelle que les prescriptions techniques de sécurité qui sont applicables à la machine sur laquelle a eu lieu l'accident sont celles des articles R. 233-14 (abrogé depuis) et R 233-15 à R 233-30 du code du travail, devenus les articles R 4324-1 à R 4324-22.

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Opérateur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Riom, 12 juin 2007, n° 06/02407
Infirmation

[…] Il soutient que la machine aurait du bénéficier en conformité avec les dispositions des articles R 233-15 et R 233-16 du Code du Travail d'une protection interdisant tout accès aux parties mobiles de l'appareil ce qui n'était pas le cas.

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  • Faute inexcusable·
  • Machine·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Protection·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Faute

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2007, 06-86.589, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 233-1, R. 233-5-1, R. 233-15 et R. 233-19, R. 233-29 du code du travail, 222-19, 222-20, R. 625-2 du code pénal, 6, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Machine·
  • Roulement·
  • Prudence·
  • Sécurité·
  • Code pénal·
  • Violation·
  • Citation·
  • Code du travail·
  • Opérateur·
  • Règlement
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