Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R233-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Commentaires • 5
Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]
Lire la suite…Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Il soutient que la machine aurait du bénéficier en conformité avec les dispositions des articles R 233-15 et R 233-16 du Code du Travail d'une protection interdisant tout accès aux parties mobiles de l'appareil ce qui n'était pas le cas.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Machine·
- Employeur·
- Travail·
- Salarié·
- Protection·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Victime·
- Faute
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 233-1, R. 233-5-1, R. 233-15 et R. 233-19, R. 233-29 du code du travail, 222-19, 222-20, R. 625-2 du code pénal, 6, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Lire la suite…- Machine·
- Roulement·
- Prudence·
- Sécurité·
- Code pénal·
- Violation·
- Citation·
- Code du travail·
- Opérateur·
- Règlement
3. Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341
[…] L'inspecteur du travail rappelle que les prescriptions techniques de sécurité qui sont applicables à la machine sur laquelle a eu lieu l'accident sont celles des articles R. 233-14 (abrogé depuis) et R 233-15 à R 233-30 du code du travail, devenus les articles R 4324-1 à R 4324-22.
Lire la suite…- Machine·
- Faute inexcusable·
- Victime·
- Employeur·
- Opérateur·
- Dispositif de sécurité·
- Salarié·
- Inspecteur du travail·
- Inspection du travail·
- Sécurité sociale
[…] dont le code civil énumère limitativement les cas en son article 1384. Dès lors, […] de telle façon que le principe de la responsabilité pour faute personnelle soit rétabli ? […] Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissement ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […]
Lire la suite…