Article R233-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993
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Version03/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 19

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.
Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

Commentaires4


M. Beltrame Serge · Questions parlementaires · 16 avril 1990

M Serge Beltrame appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article R 233-16 du code du travail, lequel dispose que « dans les locaux ou sont entreposes ou manipules des matieres inflammables aucun poste de travail ne doit se trouver a plus de 10 metres d'une issue ». […] Cet article, dans sa redaction, donne lieu a des applications restrictives de la part de certains representants des services du travail ou des membres du CHSCT, donnant au terme « issue » le sens restrictif de porte permettant l'acces a l'exterieur des batiments. […]

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Décisions76


1Cour d'appel de Toulouse, 8 septembre 2006, n° 06/00173
Infirmation partielle

[…] Il ajoute que ce rabot équipant une vieille machine n'était pourvu d'aucun système de protection contrairement aux dispositions des articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail, pas plus que d'un dispositif d'arrêt d'urgence.

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  • Faute inexcusable·
  • Machine·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Rente·
  • Victime·
  • Sécurité·
  • Moteur·
  • Expertise

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 janvier 2014, n° 12/04375
Infirmation

[…] Considérant que M A reproche à la société d'avoir remplacé le câble par deux tendeurs qu'il était obligé d'enlever pour utiliser l'engin dont la date de dernière vérification n'est pas connue, de n'avoir pas avoir veillé au respect de l'article R233-16 du Code du travail ni dispensé de formation ; qu'il assure avoir appelé en vain son chef de chantier qui n'aurait pas manqué de lui interdire d'exécuter son travail ; que la société oppose son ignorance du changement de pièce , l'absence de nécessité d'une formation particulière et la nécessité dans laquelle se trouvait le salarié d'arrêter son travail plutôt que de retirer un tendeur ;

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  • Eures·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Machine·
  • Entretien·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié

3Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2007, n° 05/00826
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ' de l'article R.233-25 du code du travail et des articles 16 et 19 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (indice de protection manifestement insuffisant au regard des conditions d'utilisation du matériel en cause dans un milieu poussiéreux et humide),

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  • Partie civile·
  • Sécurité·
  • Mise en conformite·
  • Pari·
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Bourse du travail·
  • Protection·
  • Procédure pénale·
  • Boulangerie
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