Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R233-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.
Commentaires • 4
Décisions • 76
[…] Il ajoute que ce rabot équipant une vieille machine n'était pourvu d'aucun système de protection contrairement aux dispositions des articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail, pas plus que d'un dispositif d'arrêt d'urgence.
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[…] Considérant que M A reproche à la société d'avoir remplacé le câble par deux tendeurs qu'il était obligé d'enlever pour utiliser l'engin dont la date de dernière vérification n'est pas connue, de n'avoir pas avoir veillé au respect de l'article R233-16 du Code du travail ni dispensé de formation ; qu'il assure avoir appelé en vain son chef de chantier qui n'aurait pas manqué de lui interdire d'exécuter son travail ; que la société oppose son ignorance du changement de pièce , l'absence de nécessité d'une formation particulière et la nécessité dans laquelle se trouvait le salarié d'arrêter son travail plutôt que de retirer un tendeur ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2007, n° 05/00826
[…] ' de l'article R.233-25 du code du travail et des articles 16 et 19 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (indice de protection manifestement insuffisant au regard des conditions d'utilisation du matériel en cause dans un milieu poussiéreux et humide),
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M Serge Beltrame appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article R 233-16 du code du travail, lequel dispose que « dans les locaux ou sont entreposes ou manipules des matieres inflammables aucun poste de travail ne doit se trouver a plus de 10 metres d'une issue ». […] Cet article, dans sa redaction, donne lieu a des applications restrictives de la part de certains representants des services du travail ou des membres du CHSCT, donnant au terme « issue » le sens restrictif de porte permettant l'acces a l'exterieur des batiments. […]
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