Article R233-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 20 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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Décisions34


1Cour d'appel de Toulouse, 8 septembre 2006, n° 06/00173
Infirmation partielle

[…] Il ajoute que ce rabot équipant une vieille machine n'était pourvu d'aucun système de protection contrairement aux dispositions des articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail, pas plus que d'un dispositif d'arrêt d'urgence.

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  • Faute inexcusable·
  • Machine·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Rente·
  • Victime·
  • Sécurité·
  • Moteur·
  • Expertise

2Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2007, n° 05/00826
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ' de l'article R.233-17 du code du travail (robustesse insuffisante au regard de la fréquence d'utilisation, inadaptation aux conditions d'exploitation et d'entretien de la machine, absence de système de détection de défaillance des capteurs,

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  • Partie civile·
  • Sécurité·
  • Mise en conformite·
  • Pari·
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Bourse du travail·
  • Protection·
  • Procédure pénale·
  • Boulangerie

3Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341
Infirmation

[…] Il ajoute que les articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail (devenus depuis les articles R 4324-2 et R 4324-3 du même code) prévoient que les éléments mobiles présentant des risques mécaniques doivent être équipés de protecteur adapté et fiable interdisant l'accès aux zones dangereuses par les opérateurs.

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Opérateur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Sécurité sociale
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