Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 2 : Eclairage et chauffage des locaux
Article R233-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] Il ajoute que ce rabot équipant une vieille machine n'était pourvu d'aucun système de protection contrairement aux dispositions des articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail, pas plus que d'un dispositif d'arrêt d'urgence.
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[…] ' de l'article R.233-17 du code du travail (robustesse insuffisante au regard de la fréquence d'utilisation, inadaptation aux conditions d'exploitation et d'entretien de la machine, absence de système de détection de défaillance des capteurs,
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3. Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341
[…] Il ajoute que les articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail (devenus depuis les articles R 4324-2 et R 4324-3 du même code) prévoient que les éléments mobiles présentant des risques mécaniques doivent être équipés de protecteur adapté et fiable interdisant l'accès aux zones dangereuses par les opérateurs.
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