Article R233-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 20 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-3 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-15 et R. 233-16 :
1. Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;
3. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
5. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
7. Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions34


1Cour d'appel de Toulouse, 8 septembre 2006, n° 06/00173
Infirmation partielle

[…] Il ajoute que ce rabot équipant une vieille machine n'était pourvu d'aucun système de protection contrairement aux dispositions des articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail, pas plus que d'un dispositif d'arrêt d'urgence.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Machine·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Rente·
  • Victime·
  • Sécurité·
  • Moteur·
  • Expertise

2Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2007, n° 05/00826
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ' de l'article R.233-17 du code du travail (robustesse insuffisante au regard de la fréquence d'utilisation, inadaptation aux conditions d'exploitation et d'entretien de la machine, absence de système de détection de défaillance des capteurs,

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Sécurité·
  • Mise en conformite·
  • Pari·
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Bourse du travail·
  • Protection·
  • Procédure pénale·
  • Boulangerie

3Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341
Infirmation

[…] Il ajoute que les articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail (devenus depuis les articles R 4324-2 et R 4324-3 du même code) prévoient que les éléments mobiles présentant des risques mécaniques doivent être équipés de protecteur adapté et fiable interdisant l'accès aux zones dangereuses par les opérateurs.

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Opérateur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).