Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R233-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
1. Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;
3. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
5. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
7. Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] Il ajoute que ce rabot équipant une vieille machine n'était pourvu d'aucun système de protection contrairement aux dispositions des articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail, pas plus que d'un dispositif d'arrêt d'urgence.
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[…] ' de l'article R.233-17 du code du travail (robustesse insuffisante au regard de la fréquence d'utilisation, inadaptation aux conditions d'exploitation et d'entretien de la machine, absence de système de détection de défaillance des capteurs,
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3. Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341
[…] Il ajoute que les articles R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail (devenus depuis les articles R 4324-2 et R 4324-3 du même code) prévoient que les éléments mobiles présentant des risques mécaniques doivent être équipés de protecteur adapté et fiable interdisant l'accès aux zones dangereuses par les opérateurs.
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