Article R233-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 20 AL. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-8 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2007, n° 05/00826
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ' de l'article R.233-18 du code du travail (possibilité de remise en marche de la machine sans action volontaire de l'opérateur à la suite d'une temporisation), […]

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  • Partie civile·
  • Sécurité·
  • Mise en conformite·
  • Pari·
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Bourse du travail·
  • Protection·
  • Procédure pénale·
  • Boulangerie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2001, 00-85.059, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R.233-17 et R.233-18 du Code du travail, 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Moyen d'ordre public·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Exception·
  • Inspection du travail·
  • Contravention·
  • Machine·
  • Blessure·
  • Infraction·
  • Défense au fond

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2007, 07-81.072, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 233-5-1 du code du travail, les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même code doivent être équipés, installés, […] réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs ; qu'il est établi et non discuté que le 8 octobre 2001, jour de l'accident, Serge X… travaillait sur un pétrin d'une ligne de fabrication de pâte à viennoiserie de marque Pari relevant des dispositions des articles R. 233-17, R. 233-18 et R. 233-25 du code du travail ; qu'il résulte de la procédure qu'alors que le couvercle du pétrin, protecteur mobile, […]

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  • Sécurité·
  • Responsabilité pénale·
  • Mise en conformite·
  • Protection·
  • Boulangerie·
  • Blessure·
  • Ligne·
  • Recommandation·
  • Sociétés·
  • Faute
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