Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 2 : Eclairage et chauffage des locaux
Article R233-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.
Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.
Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.
Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.
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Décisions • 22
[…] — les dispositions de l'article R 233-19 du code du travail n'ont pas été respectées puisque depuis l'emplacement des organes de mise en marche de la commande de la tension du câble, l'opérateur n'était pas en mesure de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones de danger
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[…] Ils font valoir que M. A a respecté la législation relative aux installations, que l'inspecteur du travail a fait une fausse interprétation de l'article R. 230-1 du code du travail et a commis diverses erreurs d'appréciation de la situation et qu'il n'a été relevé aucune infraction aux dispositions des articles R. 233-45, R. 233-19 et R. 233-6 du code du travail.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-85.044, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-13-19 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
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