Article R233-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 20 AL. 3, 4, 5, 6 ET 7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.
Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.
Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.
Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.
Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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Décisions22


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 13 mars 2014, n° 10/05021
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — les dispositions de l'article R 233-19 du code du travail n'ont pas été respectées puisque depuis l'emplacement des organes de mise en marche de la commande de la tension du câble, l'opérateur n'était pas en mesure de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones de danger

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Rente·
  • Expertise·
  • Maladie·
  • Titre·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Hors de cause

2Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2009, n° 08/05934
Confirmation

[…] Ils font valoir que M. A a respecté la législation relative aux installations, que l'inspecteur du travail a fait une fausse interprétation de l'article R. 230-1 du code du travail et a commis diverses erreurs d'appréciation de la situation et qu'il n'a été relevé aucune infraction aux dispositions des articles R. 233-45, R. 233-19 et R. 233-6 du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Consorts·
  • Risque·
  • Mutualité sociale·
  • Passerelle·
  • Veuve·
  • Inspecteur du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 11 février 2010, n° 09/00393
Infirmation partielle

[…] Il soutient que la machine aurait dû être équipée d'un avertisseur par application des dispositions prévues à l'article R.233-19 du code du travail et invoque diverses infractions aux dispositions réglementaires sur la protection des salariés affectés à des machines comprenant des éléments mobiles.

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  • Presse·
  • Machine·
  • Opérateur·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Faute inexcusable·
  • Contremaître·
  • Formation
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