Article R233-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 20 AL. 3, 4, 5, 6 ET 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4324-12 (V), Code du travail - art. R4324-10 (V), Code du travail - art. R4324-11 (V), Code du travail - art. R4324-9 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque.
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions22


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 13 mars 2014, n° 10/05021
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — les dispositions de l'article R 233-19 du code du travail n'ont pas été respectées puisque depuis l'emplacement des organes de mise en marche de la commande de la tension du câble, l'opérateur n'était pas en mesure de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones de danger

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Rente·
  • Expertise·
  • Maladie·
  • Titre·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Hors de cause

2Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2009, n° 08/05934
Confirmation

[…] Ils font valoir que M. A a respecté la législation relative aux installations, que l'inspecteur du travail a fait une fausse interprétation de l'article R. 230-1 du code du travail et a commis diverses erreurs d'appréciation de la situation et qu'il n'a été relevé aucune infraction aux dispositions des articles R. 233-45, R. 233-19 et R. 233-6 du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Consorts·
  • Risque·
  • Mutualité sociale·
  • Passerelle·
  • Veuve·
  • Inspecteur du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 11 février 2010, n° 09/00393
Infirmation partielle

[…] Il soutient que la machine aurait dû être équipée d'un avertisseur par application des dispositions prévues à l'article R.233-19 du code du travail et invoque diverses infractions aux dispositions réglementaires sur la protection des salariés affectés à des machines comprenant des éléments mobiles.

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  • Presse·
  • Machine·
  • Opérateur·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Faute inexcusable·
  • Contremaître·
  • Formation
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