Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 2 : Eclairage et chauffage des locaux
Article R233-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 0
Décisions • 12
[…] Par ailleurs, si des consignes concernant l'utilisation du malaxeur existaient, au travers de la fiche de poste, F G n'avait bénéficié, en pratique que d'une formation succincte et insuffisante, tandis que les informations sur son poste étaient quasi-inexistantes, alors qu'il était affecté à un poste de maintenance polyvalent au sein d'un environnement de travail, présentant des risques sous-évalués, voire ignorés, ce qui caractérisait une infraction aux dispositions de l'article R.233-20 du Code du Travail, par suite du défaut d'avertissement donné au salarié pour assurer sa sécurité.
Lire la suite…- Sécurité·
- Travail·
- Tribunal correctionnel·
- Relaxe·
- Prudence·
- Levage·
- Manquement·
- Risque·
- Incapacité·
- Personne morale
[…] M me B C fait grief à son employeur d'avoir manqué aux dispositions de l'article R.233-20 devenu les articles R.4324-16 et 17 du code du travail, selon lesquelles un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alertes indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.
Lire la suite…- Accident de travail·
- Faute inexcusable·
- Employeur·
- Sécurité·
- Sociétés·
- Code du travail·
- Intervention·
- Facture·
- Portail·
- Salariée
3. Tribunal de grande instance de Créteil, 27 novembre 2009, n° 1437
[…] 4) Le manquement à une règle particulière de sécurité, en l'espèce les articles R.233-1,R233-19 et R-233-20 devenus R 4324-12 et R 4324-16 en mettant à la disposition du personnel l'escalier auto-tracté de type ABS 530. […] 2) Le manquement à une règle particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement en l'espèce les articles R.233-1, R.233-19 et R.233-20 du Code du travail (devenus les articles R.4321-1, R.4321-3, R. 4324-12 et R.4324-16) en mettant à la disposition des travailleurs un équipement de travail, en l'espèce l'escalier auto-tracté ABS 530, […]
Lire la suite…- Air·
- Retrait·
- Personnel au sol·
- Plateforme·
- Avion·
- Machine·
- Sécurité·
- Passerelle·
- Personnel navigant·
- Partie civile