Article R233-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 20 AL. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, 4 juillet 2007, n° 08/01271
Confirmation

[…] Par ailleurs, si des consignes concernant l'utilisation du malaxeur existaient, au travers de la fiche de poste, F G n'avait bénéficié, en pratique que d'une formation succincte et insuffisante, tandis que les informations sur son poste étaient quasi-inexistantes, alors qu'il était affecté à un poste de maintenance polyvalent au sein d'un environnement de travail, présentant des risques sous-évalués, voire ignorés, ce qui caractérisait une infraction aux dispositions de l'article R.233-20 du Code du Travail, par suite du défaut d'avertissement donné au salarié pour assurer sa sécurité.

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  • Sécurité·
  • Travail·
  • Tribunal correctionnel·
  • Relaxe·
  • Prudence·
  • Levage·
  • Manquement·
  • Risque·
  • Incapacité·
  • Personne morale

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 9 mars 2017, n° 15/02486
Confirmation

[…] M me B C fait grief à son employeur d'avoir manqué aux dispositions de l'article R.233-20 devenu les articles R.4324-16 et 17 du code du travail, selon lesquelles un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alertes indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.

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  • Accident de travail·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Intervention·
  • Facture·
  • Portail·
  • Salariée

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 02-86.271, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 au Code pénal, L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-20 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

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  • Machine·
  • Technicien·
  • Sécurité·
  • Signalisation·
  • Code du travail·
  • Vitesse maximale·
  • Homicide involontaire·
  • Sociétés·
  • Responsabilité pénale·
  • Utilisation
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