Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R233-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.
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[…] Par ailleurs, si des consignes concernant l'utilisation du malaxeur existaient, au travers de la fiche de poste, F G n'avait bénéficié, en pratique que d'une formation succincte et insuffisante, tandis que les informations sur son poste étaient quasi-inexistantes, alors qu'il était affecté à un poste de maintenance polyvalent au sein d'un environnement de travail, présentant des risques sous-évalués, voire ignorés, ce qui caractérisait une infraction aux dispositions de l'article R.233-20 du Code du Travail, par suite du défaut d'avertissement donné au salarié pour assurer sa sécurité.
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[…] M me B C fait grief à son employeur d'avoir manqué aux dispositions de l'article R.233-20 devenu les articles R.4324-16 et 17 du code du travail, selon lesquelles un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alertes indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 02-86.271, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 au Code pénal, L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-20 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
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