Article R233-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 20 AL. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4324-16 (V), Code du travail - art. R4324-17 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, 4 juillet 2007, n° 08/01271
Confirmation

[…] Par ailleurs, si des consignes concernant l'utilisation du malaxeur existaient, au travers de la fiche de poste, F G n'avait bénéficié, en pratique que d'une formation succincte et insuffisante, tandis que les informations sur son poste étaient quasi-inexistantes, alors qu'il était affecté à un poste de maintenance polyvalent au sein d'un environnement de travail, présentant des risques sous-évalués, voire ignorés, ce qui caractérisait une infraction aux dispositions de l'article R.233-20 du Code du Travail, par suite du défaut d'avertissement donné au salarié pour assurer sa sécurité.

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  • Sécurité·
  • Travail·
  • Tribunal correctionnel·
  • Relaxe·
  • Prudence·
  • Levage·
  • Manquement·
  • Risque·
  • Incapacité·
  • Personne morale

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 9 mars 2017, n° 15/02486
Confirmation

[…] M me B C fait grief à son employeur d'avoir manqué aux dispositions de l'article R.233-20 devenu les articles R.4324-16 et 17 du code du travail, selon lesquelles un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alertes indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.

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  • Accident de travail·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Intervention·
  • Facture·
  • Portail·
  • Salariée

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 02-86.271, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 au Code pénal, L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-20 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

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  • Machine·
  • Technicien·
  • Sécurité·
  • Signalisation·
  • Code du travail·
  • Vitesse maximale·
  • Homicide involontaire·
  • Sociétés·
  • Responsabilité pénale·
  • Utilisation
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