Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 2 : Eclairage et chauffage des locaux
Article R233-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version15/01/1993
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.
Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.
Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 12 décembre 2006, n° 05/01519
Infirmation
[…] Par jugement du 21 octobre 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 avril 2004, le tribunal de police de Marmande a déclaré E Y, PDG de la SA Y, coupable de blessures involontaires causées à B X par non-respect des mesures de sécurité prévues par les articles R.233-21 et R.233-22 du Code du travail.
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