Article R233-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 20 AL. 9 ET 10

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.
Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 12 décembre 2006, n° 05/01519
Infirmation

[…] Par jugement du 21 octobre 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 avril 2004, le tribunal de police de Marmande a déclaré E Y, PDG de la SA Y, coupable de blessures involontaires causées à B X par non-respect des mesures de sécurité prévues par les articles R.233-21 et R.233-22 du Code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Mutualité sociale·
  • Protection·
  • Machine·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Faute
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