Article R233-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 20 AL. 9 ET 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-4 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 12 décembre 2006, n° 05/01519
Infirmation

[…] Par jugement du 21 octobre 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 avril 2004, le tribunal de police de Marmande a déclaré E Y, PDG de la SA Y, coupable de blessures involontaires causées à B X par non-respect des mesures de sécurité prévues par les articles R.233-21 et R.233-22 du Code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Mutualité sociale·
  • Protection·
  • Machine·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Faute
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