Article R233-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 20 AL. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-5 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour d'appel de Montpellier, 6 février 2008, n° 07/00503
Confirmation

[…] Sollicitée pour avis, l'inspection du travail indiquait, le 23 février 2006, que l'accident avait été causé par le non respect des dispositions de l'article R 233-22 du code du travail, la machine n'étant pas équipée de dispositifs destinés à éviter les dangers liés à des projections d'objet. Après l'accident l'employeur avait d'ailleurs mis en place des dispositifs de sécurité.(clapets anti-retours)

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  • Partie civile·
  • Machine·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Travail·
  • Ministère public·
  • Incompétence·
  • Public·
  • Incapacité·
  • Police

2Cour de cassation, 14 avril 2015, n° Z11-87.305
Cassation

[…] Sur la conformité du matériel utilisé ; qu'il résulte du rapport NORISKO que ledit équipement de travail est non conforme aux dispositions qui lui sont applicables ; que la non conformité est notamment liée au « défaut de feux de reçut du tracteur permettant un éclairement suffisant de la zone de circulation arrière pendant les déplacements nocturnes en marche arrière » ; en effet, l'article R233-38 (R4324-42 du code du travail dans sa nouvelle codification) n'a pas été respecté. […] Aussi, la société Air France, en application de l'article R. 233-22 (R4329-23 du code du travail dans sa nouvelle codification) devait pour le travail de nuit mettre en oeuvre des

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  • Sociétés·
  • Aéroport·
  • Blessure·
  • Avion·
  • Sécurité·
  • Tracteur·
  • Éclairage·
  • Code du travail·
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  • Salarié

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 12 décembre 2006, n° 05/01519
Infirmation

[…] Par jugement du 21 octobre 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 avril 2004, le tribunal de police de Marmande a déclaré E Y, PDG de la SA Y, coupable de blessures involontaires causées à B X par non-respect des mesures de sécurité prévues par les articles R.233-21 et R.233-22 du Code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Mutualité sociale·
  • Protection·
  • Machine·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Faute
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