Article R233-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 21 AL. 3 ET 4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 20 janvier 2020, n° 18/05270
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles 1147 actuellement 1231 et suivants et 1382 et actuellement 1240 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article R. 233-24 du code du travail, en vigueur à la date du permis de construire et à celle de l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble litigieux,

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  • Bâtiment·
  • Permis de construire·
  • Notaire·
  • Syndic·
  • Règlement de copropriété·
  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Dire·
  • Acte

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 6 septembre 2012, n° 10/04893

[…] — dire si les moyens d'évacuation existants avant la réalisation des travaux effectués sur commande de la SCI KERMEN répondaient aux dispositions administratives concernant la réalisation de l'ouvrage et aux dispositions du code du travail relatives aux moyens d'évacuation à respecter à l'intérieur du bâtiment litigieux (en tenant compte des prescriptions de la notice de sécurité et de l'article R233-24 du code du travail applicable à l'époque),

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  • Bâtiment·
  • Ouvrage·
  • Expertise·
  • Immeuble·
  • Mission·
  • Mise en état·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Contrôle·
  • Copropriété

3Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2012, n° 12/00507
Infirmation partielle

[…] tenant à l'absence de protection contre les risques mécaniques sur l'ensemble des cylindres d'introduction et de coloration, à l'absence de dispositif de verrouillage à sécurité positive sur les portes d'entrée et sortie du séchoir, à la non conformité du dispositif d'arrêt d'urgence et à l'absence d'identification contre les risques de brûlures, ce qui contrevient aux prescriptions des articles R.233-16, R.233-17, R.233-24 et R.233-28 du Code du travail, respectivement devenus A, X, Y et Z dans la nouvelle numérotation du code du travail ;

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Préjudice·
  • Papier·
  • Opérateur·
  • Employeur·
  • Inspection du travail·
  • Conforme
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