Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 3 : Issues et dégagements
Article R233-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.
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Décisions • 3
[…] Vu les dispositions des articles 1147 actuellement 1231 et suivants et 1382 et actuellement 1240 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article R. 233-24 du code du travail, en vigueur à la date du permis de construire et à celle de l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble litigieux,
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[…] — dire si les moyens d'évacuation existants avant la réalisation des travaux effectués sur commande de la SCI KERMEN répondaient aux dispositions administratives concernant la réalisation de l'ouvrage et aux dispositions du code du travail relatives aux moyens d'évacuation à respecter à l'intérieur du bâtiment litigieux (en tenant compte des prescriptions de la notice de sécurité et de l'article R233-24 du code du travail applicable à l'époque),
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3. Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2012, n° 12/00507
[…] tenant à l'absence de protection contre les risques mécaniques sur l'ensemble des cylindres d'introduction et de coloration, à l'absence de dispositif de verrouillage à sécurité positive sur les portes d'entrée et sortie du séchoir, à la non conformité du dispositif d'arrêt d'urgence et à l'absence d'identification contre les risques de brûlures, ce qui contrevient aux prescriptions des articles R.233-16, R.233-17, R.233-24 et R.233-28 du Code du travail, respectivement devenus A, X, Y et Z dans la nouvelle numérotation du code du travail ;
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