Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 3 : Issues et dégagements
Article R233-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
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[…] ' de l'article R.233-25 du code du travail et des articles 16 et 19 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (indice de protection manifestement insuffisant au regard des conditions d'utilisation du matériel en cause dans un milieu poussiéreux et humide),
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[…] "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 233-5-1 du code du travail, les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même code doivent être équipés, installés, […] réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs ; qu'il est établi et non discuté que le 8 octobre 2001, jour de l'accident, Serge X… travaillait sur un pétrin d'une ligne de fabrication de pâte à viennoiserie de marque Pari relevant des dispositions des articles R. 233-17, R. 233-18 et R. 233-25 du code du travail ; qu'il résulte de la procédure qu'alors que le couvercle du pétrin, protecteur mobile, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 7 octobre 2010, n° 09/10082
[…] Attendu que les anomalies relevées sur la presse par l'APAVE ne concernent pas la défectuosité de la machine ou de certaines pièces mais la conception des protecteurs et dispositifs de protection qui, selon le rapport, ne répondent pas aux exigences exprimées à l'article R233-7 du Code du travail, la signalisation de sécurité (articles R233-20) jugée insuffisante et l'équipement électrique (article R233-25) qui présente des anomalies ne permettant pas d'être assuré contre le risque électrique ; que les anomalies constatées par l'APAVE sont bien des non-conformités; qu'aucune des observations de l'Apave ne se rapporte à un défaut de vérification de la machine et à son maintien en état ; […]
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