Article R233-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 21 AL. 5 ET 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-21 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2007, n° 05/00826
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ' de l'article R.233-25 du code du travail et des articles 16 et 19 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (indice de protection manifestement insuffisant au regard des conditions d'utilisation du matériel en cause dans un milieu poussiéreux et humide),

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2007, 07-81.072, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 233-5-1 du code du travail, les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même code doivent être équipés, installés, […] réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs ; qu'il est établi et non discuté que le 8 octobre 2001, jour de l'accident, Serge X… travaillait sur un pétrin d'une ligne de fabrication de pâte à viennoiserie de marque Pari relevant des dispositions des articles R. 233-17, R. 233-18 et R. 233-25 du code du travail ; qu'il résulte de la procédure qu'alors que le couvercle du pétrin, protecteur mobile, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 7 octobre 2010, n° 09/10082
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que les anomalies relevées sur la presse par l'APAVE ne concernent pas la défectuosité de la machine ou de certaines pièces mais la conception des protecteurs et dispositifs de protection qui, selon le rapport, ne répondent pas aux exigences exprimées à l'article R233-7 du Code du travail, la signalisation de sécurité (articles R233-20) jugée insuffisante et l'équipement électrique (article R233-25) qui présente des anomalies ne permettant pas d'être assuré contre le risque électrique ; que les anomalies constatées par l'APAVE sont bien des non-conformités; qu'aucune des observations de l'Apave ne se rapporte à un défaut de vérification de la machine et à son maintien en état ; […]

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