Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 3 : Issues et dégagements
Article R233-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Considérant que les articles R 233-16 et R 233-26 devenus R 4324-2 et R 4324-9 du code du travail imposent que les équipements de travail actionnés par un moteur et comportant des éléments mobiles soient protégés de façon à ce que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse et soient munis des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres ;
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[…] 13. L'inspection du travail, invitée à formuler un avis, relevait le non-respect de plusieurs textes du code du travail concernant la sécurité : l'article R 233-1 imposant l'obligation de fournir des vêtements de travail en cas de travaux insalubres ou salissants et de veiller à leur utilisation, l'article R 233-8 interdisant le nettoyage d'un équipement de travail dont les organes en mouvement sont susceptibles de présenter un risque, l'article R 233-16 obligeant à prévoir des moyens de protection de la zone dangereuse où évoluent les éléments mobiles, l'article R 233-26 imposant des organes de service permettant l'arrêt général et l'article R 233-38 à propos des dispositifs d'arrêt d'urgence.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 14-88.396, Inédit
[…] Alain D… moniteur de chantier de l'usine ; que l'inspection du travail à qui le parquet de Nancy transmettait la procédure le 11 septembre 2006 émettait un avis daté du 4 septembre 2007 ; qu'elle estimait qu'il résultait du rapport Véritas que la noyauteuse n'était pas conforme s'agissant des dispositifs de protection, des organes d'arrêt et des organes de service et qu'il appartenait à l'employeur de mettre à la disposition de son personnel du matériel conforme en application des articles L. 233-5-1 et R. 233-14 et suivants du code du travail ; que, par courrier du 13 février 2006, […] R. 233-17, R. 233-18, R. 233-20, R. 233-26, R. 233-28 du code du travail en vigueur au moment des faits ; […]
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