Article R233-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 21 AL. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-13 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 11/08428
Confirmation

[…] Considérant que les articles R 233-16 et R 233-26 devenus R 4324-2 et R 4324-9 du code du travail imposent que les équipements de travail actionnés par un moteur et comportant des éléments mobiles soient protégés de façon à ce que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse et soient munis des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres ;

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  • Faute inexcusable·
  • Préjudice·
  • Rente·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Souffrance

2Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2009
Infirmation partielle

[…] 13. L'inspection du travail, invitée à formuler un avis, relevait le non-respect de plusieurs textes du code du travail concernant la sécurité : l'article R 233-1 imposant l'obligation de fournir des vêtements de travail en cas de travaux insalubres ou salissants et de veiller à leur utilisation, l'article R 233-8 interdisant le nettoyage d'un équipement de travail dont les organes en mouvement sont susceptibles de présenter un risque, l'article R 233-16 obligeant à prévoir des moyens de protection de la zone dangereuse où évoluent les éléments mobiles, l'article R 233-26 imposant des organes de service permettant l'arrêt général et l'article R 233-38 à propos des dispositifs d'arrêt d'urgence.

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  • Machine·
  • Sécurité·
  • Urgence·
  • Code du travail·
  • Délégation de pouvoir·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Risque·
  • Blessure·
  • Relaxe

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 14-88.396, Inédit
Cassation

[…] Alain D… moniteur de chantier de l'usine ; que l'inspection du travail à qui le parquet de Nancy transmettait la procédure le 11 septembre 2006 émettait un avis daté du 4 septembre 2007 ; qu'elle estimait qu'il résultait du rapport Véritas que la noyauteuse n'était pas conforme s'agissant des dispositifs de protection, des organes d'arrêt et des organes de service et qu'il appartenait à l'employeur de mettre à la disposition de son personnel du matériel conforme en application des articles L. 233-5-1 et R. 233-14 et suivants du code du travail ; que, par courrier du 13 février 2006, […] R. 233-17, R. 233-18, R. 233-20, R. 233-26, R. 233-28 du code du travail en vigueur au moment des faits ; […]

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  • Machine·
  • Opérateur·
  • Personne morale·
  • Vérificateur·
  • Sécurité·
  • Blessure·
  • Code pénal·
  • Maintenance·
  • Code du travail·
  • Service
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