Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prévention des incendies / Sous-section 3 : Issues et dégagements
Article R233-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.
Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.
Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.
Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-1, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17 et R. 233-27 du code du travail, de l'article 7 I. du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] de l'emploi et de la politique sociale agricole dresse la longue liste des contraventions de la machine outil aux dispositions réglementaires, contraventions rendant la machine dangereuse, dont il relève qu'elles sont en relation directe avec l'accident dont a été victime Monsieur X: ' la scie de reprise utilisée ( par ce dernier) n'est pas conforme aux articles L.235-5-1, R.233-1-1, R.233-27 et R.233-28 du code du travail', ' cette machine n'est également pas conforme à l'article R. 233-29 aux termes duquel les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 02-86.756, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2, L. 230-3, L. 231-3-1, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-15, R. 233-19 et R. 233-27 du Code du travail, 121-3 et R. 625-2 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
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