Article R233-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-14 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.
Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.
Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.
Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 2007, 06-80.198, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-1, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17 et R. 233-27 du code du travail, de l'article 7 I. du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Machine·
  • Sécurité·
  • Fraise·
  • Décret·
  • Travailleur·
  • Code du travail·
  • Disposition réglementaire·
  • Conformité·
  • Technique·
  • Chef d'entreprise

2Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2008, n° 07/02562
Confirmation

[…] de l'emploi et de la politique sociale agricole dresse la longue liste des contraventions de la machine outil aux dispositions réglementaires, contraventions rendant la machine dangereuse, dont il relève qu'elles sont en relation directe avec l'accident dont a été victime Monsieur X: ' la scie de reprise utilisée ( par ce dernier) n'est pas conforme aux articles L.235-5-1, R.233-1-1, R.233-27 et R.233-28 du code du travail', ' cette machine n'est également pas conforme à l'article R. 233-29 aux termes duquel les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Scierie·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Machine·
  • Action·
  • Compagnie d'assurances·
  • Travail·
  • Prescription biennale·
  • Assurances

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 02-86.756, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2, L. 230-3, L. 231-3-1, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-15, R. 233-19 et R. 233-27 du Code du travail, 121-3 et R. 625-2 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Machine·
  • Sécurité·
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  • Code du travail·
  • Risque·
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  • Poste
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