Article R233-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4324-14 (V)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 2007, 06-80.198, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-1, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17 et R. 233-27 du code du travail, de l'article 7 I. du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Machine·
  • Sécurité·
  • Fraise·
  • Décret·
  • Travailleur·
  • Code du travail·
  • Disposition réglementaire·
  • Conformité·
  • Technique·
  • Chef d'entreprise

2Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2008, n° 07/02562
Confirmation

[…] de l'emploi et de la politique sociale agricole dresse la longue liste des contraventions de la machine outil aux dispositions réglementaires, contraventions rendant la machine dangereuse, dont il relève qu'elles sont en relation directe avec l'accident dont a été victime Monsieur X: ' la scie de reprise utilisée ( par ce dernier) n'est pas conforme aux articles L.235-5-1, R.233-1-1, R.233-27 et R.233-28 du code du travail', ' cette machine n'est également pas conforme à l'article R. 233-29 aux termes duquel les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Scierie·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Machine·
  • Action·
  • Compagnie d'assurances·
  • Travail·
  • Prescription biennale·
  • Assurances

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 02-86.756, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2, L. 230-3, L. 231-3-1, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-15, R. 233-19 et R. 233-27 du Code du travail, 121-3 et R. 625-2 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Machine·
  • Sécurité·
  • Formation·
  • Contravention·
  • Salarié·
  • Intérimaire·
  • Code du travail·
  • Risque·
  • Blessure·
  • Poste
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