Article R233-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 art. 23

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours" inscrite en caractères bien visibles.
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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Décisions12


1Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2009
Infirmation partielle

[…] 69. Le dispositif d'arrêt d'urgence n'était pas adapté. Conscient de la nécessité de pouvoir y accéder en permanence alors que la place de l'opérateur pouvait varier pendant le travail, la maintenance et le nettoyage, le concepteur avait prévu un dispositif mobile. Néanmoins, cette solution était inadaptée du fait que le boîtier n'était pas solidaire avec les mouvements de l'opérateur et qu'il ne pouvait pas être atteint dans toutes les positions susceptibles d'être dangereuses, ce qui contrevenait aux dispositions de l'article R 233-28 du code du travail (devenu R 4324-15).

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  • Machine·
  • Sécurité·
  • Urgence·
  • Code du travail·
  • Délégation de pouvoir·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Risque·
  • Blessure·
  • Relaxe

2Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2008, n° 07/02562
Confirmation

[…] de l'emploi et de la politique sociale agricole dresse la longue liste des contraventions de la machine outil aux dispositions réglementaires, contraventions rendant la machine dangereuse, dont il relève qu'elles sont en relation directe avec l'accident dont a été victime Monsieur X: ' la scie de reprise utilisée ( par ce dernier) n'est pas conforme aux articles L.235-5-1, R.233-1-1, R.233-27 et R.233-28 du code du travail', ' cette machine n'est également pas conforme à l'article R. 233-29 aux termes duquel les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Scierie·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Machine·
  • Action·
  • Compagnie d'assurances·
  • Travail·
  • Prescription biennale·
  • Assurances

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 2004, 04-82.155, Inédit
Rejet

[…] il n'existe aucune affiche ou document écrit informant les employés sur les dangers éventuels ; que l'inspecteur du Travail a relevé la non-conformité de la brosseuse à choux avec l'article R. 233-16 du Code du travail qui prévoit que les éléments mobiles d'un équipement doivent être rendus inaccessibles, […] que l'absence d'avertissements et signalisations pour assurer la sécurité des travailleurs sur la brosseuse à choux et l'absence d'arrêt d'urgence conformément à l'article R. 233-28 du Code du travail qui prévoit que la machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêts d'urgence permettant d'éviter des situations dangereuses ; sur cette chaîne de 8 mètres, […]

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  • Machine·
  • Marc·
  • Travail·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Urgence·
  • Dispositif de protection·
  • Usine·
  • Formation·
  • Manche
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